Die Geburt des "renvoi": Anwendung französischen Erbrechts, wenn das vom französischen IPR berufene ausländische Kollisionsrecht (hier: Bayerisches Recht) auf französisches Recht zurückverweist (Fall "Forgo")


Cour de Cassation: Cass. civ, arrêt du 24.6.1878 und Cass. req., arrêt du 22.2.1882


Fundstellen:

S. (Recueil Sirey) 1878.1.429 und S. 1882.1.393

Zur Prozeßgeschichte (s. ausführlich nur Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl., § 10 I, S. 336 f):

Franz Xaver Forgo - ein Bayer - starb 1869 in Pau, wo er - ohne je die französische Staatsangehörigkeit zu erlangen - seit seiner Kindheit lebte. Seitenverwandte der Mutter und der französische Fiskus stritten um den in Frankreich belegenen beweglichen Nachlaß. Die Verwandten beriefen sich auf bayerisches Recht, nach dem Seitenverwandte gesetzlich erbten (Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis von 1756 Teil III Kap. 12 § 4). Der französische Fiskus berief sich auf französisches Recht, nach dem Seitenverwandte der Eltern das nichteheliche Kind nicht gesetzlich beerbten (c.civ. art. 766 a. F.). Der Kassationshof hielt in seiner zweiten Entscheidung aufgrund einer Rückverweisung des bayerischen Rechts französisches Recht für anwendbar: Zwar hatte Forgo aus französischer Sicht mangels einer - damals erforderlichen - Aufenthaltsgenehmigung kein "domicile" in Frankreich, so daß das französische Recht bayerisches Recht berief. Aus dessen Sicht hatte er freilich Wohnsitz in Frankreich, so daß die bayerische Kollisionsnorm, die ebenfalls an den Wohnsitz anknüpfte, auf französisches Recht zurückverwies. Erbe war damit der französische Fiskus ...


1er ARRÊT

LA COUR; - Sur le moyen unique du pourvoi;

- Vu l'article 768 du Code civil:- Attendu que Forge, enfant naturel, né en Bavière de père et mère bavarois, s'étant fixé en France sans esprit de retour, est décédé à Pau ab intestat, le 6 juillet 1869, laissant dans sa succession des créances et valeurs mobilières qui se trouvent situées en France; - Attendu que les consorts Ditchl, sujets bavarois, et parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo, prétendant être appelés à lui succéder d'après les lois bavaroises, revendiquent ces créances et valeurs mobilières contre l'administration des Domaines, qui, conformément à l'article 768 du Code civil, en a obtenu l'envoi en possession, par jugement du tribunal de Pau, du 16 octobre 1871; - Attendu que, suivant le droit bavarois, les meubles, corporels ou incorporels, sont régis par la loi de leur situation, combinée en matière de successions, avec la loi du domicile de fait ou résidence habituelle du défunt; - Qu'il suit de là que, même en admettant, ainsi que l'a décidé l'arrêt attaqué, que Forgo ait conservé la nationalité bavaroise, la dévolution héréditaire des biens meubles qu'il possédait en France, où il s'était fixé, doit être régie par la loi française; - Attendu que la loi du 14 juillet 1819, qui admet les étrangers à succéder en France, ne crée pas à leur profit une capacité spéciale et exceptionnelle; mais qu'elle les admet à succéder de la même manière que les Français, dans les limites et suivant les conditions déterminées par la loi française; - Attendu qu'aux termes de l'article 766 du Code civil les parents collatéraux du père ou de la mère de l'enfant naturel ne sont point admis à lui succéder; - D'où il suit que les consorts Ditchl sont sans titre et sans qualité pour réclamer les valeurs mobilières qui font l'objet du litige, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les lois bavaroises, et violé l'article 768 du Code civil ci-dessus visé;

Par ces motifs: - Casse.

2e ARRÊT

La Cour; - Sur l'unique moyen du pourvoi: - Attendu qu'il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, que Forge, enfant naturel, né Bavarois, est mort intestat à Pau, où il habitait depuis de longues années; que l'Etat français s'est fait envoyer en possession de sa succession, composée exclusivement de biens mobiliers qui se trouvent en France; - Attendu que ledit Forgo n'ayant pas été naturalisé Français, n'ayant pas perdu sa nationalité d'origine, et n'ayant pas obtenu du Gouvernement français l'autorisation de fixer son domicile en France, sa succession doit être régie par la loi bavaroise; - Mais attendu que, suivant la loi bavaroise, on doit appliquer, en matière de statut personnel, la loi du domicile ou de la résidence habituelle, et, en matière de statut réel, la loi de la situation des biens meubles ou immeubles; qu'ainsi, dans l'espèce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, d'après la loi bavaroise la matière des successions ab intestat dépend du statut personnel ou du statut réel, la loi française était seule applicable; - D'où il suit que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a repoussé la demande en revendication formée contre l'Etat français par des parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo;

Par ces motifs: - Rejette.